Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
337.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
est une année de participation une année ou fraction d'année durant laquelle une personne a la qualité de participant au régime;
est un participant de la classe A, un employé qui était couvert par le certificat d’accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Sainte-Foy.
337.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
est une année de participation une année ou fraction d'année durant laquelle une personne a la qualité de participant au régime.
337.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
est une année de participation une année ou fraction d'année durant laquelle une personne a la qualité de participant au régime.